N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
6. Constitue un compte général en fidéicommis, un compte ouvert à cette fin et composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou de dépôts garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2). Ce compte doit être ouvert au nom d’un notaire ou d’une société. Lorsque le compte est ouvert au nom d’une société, seul un notaire peut en être signataire et exercer un contrôle sur celui-ci.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
Le notaire peut également ouvrir un compte général en fidéicommis en devises étrangères selon les conditions et modalités prévues au présent règlement.
Décision OPQ 2017-141, a. 6.
6. Constitue un compte général en fidéicommis, un compte ouvert à cette fin et composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou de dépôts garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26). Ce compte doit être ouvert au nom d’un notaire ou d’une société. Lorsque le compte est ouvert au nom d’une société, seul un notaire peut en être signataire et exercer un contrôle sur celui-ci.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
Le notaire peut également ouvrir un compte général en fidéicommis en devises étrangères selon les conditions et modalités prévues au présent règlement.
Décision OPQ 2017-141, a. 6.
En vig.: 2018-01-01
6. Constitue un compte général en fidéicommis, un compte ouvert à cette fin et composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou de dépôts garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26). Ce compte doit être ouvert au nom d’un notaire ou d’une société. Lorsque le compte est ouvert au nom d’une société, seul un notaire peut en être signataire et exercer un contrôle sur celui-ci.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
Le notaire peut également ouvrir un compte général en fidéicommis en devises étrangères selon les conditions et modalités prévues au présent règlement.
Décision OPQ 2017-141, a. 6.